Art. 223 VW octies, Code général des impôts

Art. 223 VW octies, Code général des impôts

Lecture: 1 min

L0958ML3

Lorsque le bénéfice qualifié d'un établissement stable est considéré comme le bénéfice qualifié du siège conformément à l'article 223 VQ quinquies, un impôt couvert dû dans l'Etat ou le territoire où est situé l'établissement stable et afférent à ce bénéfice est considéré comme un impôt couvert du siège à concurrence du montant du produit de ce bénéfice par le taux normal de l'impôt sur les sociétés ou le taux plus élevé de l'impôt équivalent sur les bénéfices applicable dans l'Etat ou le territoire où est situé le siège.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document