Art. 223 VV quater, Code général des impôts

Art. 223 VV quater, Code général des impôts

Lecture: 1 min

L0949MLQ

L'option mentionnée à l'article 223 VV est formulée dans la première déclaration du groupe qui inclut des entités constitutives de l'Etat ou du territoire pour lequel l'option est exercée.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document