Art. 223 VU, Code général des impôts
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L0938MLC
Pour l'application du présent paragraphe, est entendu par :
1° Charge d'impôt non reconnue : la variation de la charge d'impôt différé dans les états financiers d'une entité constitutive, au titre d'un exercice, qui est liée à un traitement fiscal incertain ou à des distributions de bénéfices par une entité constitutive ;
2° Charge d'impôt dont le paiement n'est pas exigé : la majoration d'un passif d'impôt différé dans les états financiers d'une entité constitutive au titre d'un exercice, correspondant à une charge d'impôt qui n'a pas vocation à être acquittée au cours des cinq exercices ultérieurs et qui, sur option de l'entité constitutive déclarante, n'est pas prise en compte, au titre de cet exercice, dans le calcul du montant total de la correction pour impôt différé, déterminé selon les modalités prévues au présent paragraphe.
L'option mentionnée au 2° est valable pour une période d'un an. Elle est formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application de l'option. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.