Art. 223 VU quater, Code général des impôts

Art. 223 VU quater, Code général des impôts

Lecture: 1 min

L0941MLG

La correction pour impôt différé définie à l'article 223 VU bis n'inclut pas :

1° La charge d'impôt différé se rapportant à des éléments exclus de la détermination du résultat qualifié en application de la sous-section 1 de la présente section ;

2° La charge d'impôt différé correspondant à des charges d'impôt non reconnues et à des charges d'impôt dont le paiement n'est pas exigé ;

3° La variation constatée au titre d'un actif d'impôt différé qui est liée à une correction de sa valeur ou de sa reconnaissance comptable ;

4° La variation de la charge d'impôt différé qui résulte de la prise en compte d'un changement de taux d'imposition applicable dans l'Etat ou le territoire concerné ;

5° La charge d'impôt différé afférente à l'obtention et à l'utilisation de crédits d'impôt.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document