Art. 223 T, Code général des impôts
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L4712I7N
Lorsque les titres d'une société membre du groupe ont été transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 223 A, par un constituant qui est lui-même une société membre du groupe, la part de bénéfice pour laquelle le constituant est imposé en application de l'article 238 quater F est déterminée en faisant application des règles prévues aux articles 223 B, 223 D et 223 F, comme si les titres étaient directement détenus par le constituant.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité financière / TITRE « Chronique fiscale » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°67 du 27 septembre 2024 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE / TITRE « IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Détermination du résultat d'ensemble et de la plus ou moins-value d'ensemble - Retraitements nécessaires à la détermination du résultat et de la plus ou moins-value d'ensemble - BOI-IS-GPE-20-20-20200415 » Abonnés