Art. 223 G, Code général des impôts
Lecture: 1 min
L5700IRK
1. Lorsque la société mère opte pour le régime prévu au paragraphe I de l'article 220 quinquies :
a) Le déficit d'ensemble déclaré au titre d'un exercice est imputé sur le bénéfice d'ensemble ou, le cas échéant, sur le bénéfice que la société mère a déclaré au titre de l'exercice précédant l'application du régime défini à la présente section, dans les conditions prévues à l'article 220 quinquies ;
b) (Sans objet).
2. Une société filiale du groupe ne peut pas exercer l'option prévue au paragraphe I de l'article 220 quinquies.
3. Par exception aux dispositions de l'article 220 quinquies, les créances constatées par une société filiale du groupe au titre d'exercices précédant celui à compter duquel son résultat a été pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble peuvent être cédées à la société mère à leur valeur nominale. Dans ce cas, la société mère peut utiliser ces créances pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû à raison du résultat d'ensemble à hauteur du montant de l'impôt sur les sociétés auquel aurait été soumise la société filiale si elle avait été imposée distinctement.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Restitution de l’excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'impossibilité de constituer un groupe fiscalement intégré avec des sociétés cousines » / conclusions / lexbase fiscal n°782 du 9 mai 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Sur la réduction d'impôt mécénat pour les groupes fiscalement intégrés - Conclusions du Rapporteur public » / jurisprudence / lexbase fiscal n°702 du 15 juin 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Censure constitutionnelle de la réforme du report des déficits fiscaux : retour fiscal vers le futur » / jurisprudence / lexbase fiscal n°687 du 9 février 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Synthèse et mise en perspective des cinq dernières lois de finances (dispositions concernant les entreprises) » / evénement / la lettre juridique n°471 du 2 février 2012 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IS - Impôts sur les sociétés - BOI-IS-20130708 / TITRE « IS - Déficits et moins-values nettes à long terme - Détermination, utilisation et contrôle de la créance fiscale née du report en arrière du déficit - BOI-IS-DEF-20-20-20220202 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IS - Impôts sur les sociétés - BOI-IS-20130708 / TITRE « IS - Déficits et moins-values nettes à long terme - Report en arrière - Modalités du report en arrière du déficit - BOI-IS-DEF-20-10-20230621 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IS - Impôts sur les sociétés - BOI-IS-20130708 / TITRE « IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Obligations déclaratives - Déclarations de la société mère - BOI-IS-GPE-70-20-20200415 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IS - Impôts sur les sociétés - BOI-IS-20130708 / TITRE « IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Imposition du résultat d'ensemble et sort du déficit d'ensemble - BOI-IS-GPE-30-10-20210811 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IS - Impôts sur les sociétés - BOI-IS-20130708 / TITRE « IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Détermination du résultat d'ensemble et de la plus ou moins-value d'ensemble - Détermination des résultats propres - BOI-IS-GPE-20-10-20200415 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IS - Impôts sur les sociétés - BOI-IS-20130708 / TITRE « IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Obligations déclaratives - Déclarations des filiales - BOI-IS-GPE-70-10-20200415 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IS - Impôts sur les sociétés - BOI-IS-20130708 / TITRE « IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Paiement de l'impôt - Utilisation de créances et imputation de crédits d'impôt - Utilisation des créances sur le Trésor constatées au titre du report en arrière des déficits - BOI-IS-GPE-30-30-30-10-20120912 » Abonnés