Art. 220 E, Code général des impôts

Art. 220 E, Code général des impôts

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L4104HLL

La réduction d'impôt définie à l'article 238 bis est imputée sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses ont été réalisées. L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivant celui au titre duquel elle est constatée.

Un décret fixe les obligations déclaratives et les modalités d'imputation des dispositions du présent article.

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