Art. 200 bis, Code général des impôts

Art. 200 bis, Code général des impôts

Lecture: 1 min

L3659HL4

La réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis est imputée sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été réalisées. L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des cinq années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée.

Un décret fixe les obligations déclaratives et les modalités d'imputation des dispositions du présent article.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document