Art. 199 ter N, Code général des impôts

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L3048LCU

Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies au même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.

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