Art. 1964, Code général des impôts

Art. 1964, Code général des impôts

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L4951HMC

Les droits perçus sur les transmissions d'offices en vertu de l'article 724 sont sujets à restitution toutes les fois que la transmission n'a pas été suivie d'effet.

S'il y a lieu seulement à réduction de prix, tout ce qui a été perçu sur l'excédent est également restitué.

La demande en restitution doit être faite dans les délais fixés par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.

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