Art. 1897, Code général des impôts

Art. 1897, Code général des impôts

Lecture: 1 min

L8083MLX

Si le prix ou l’évaluation ayant servi de base à la perception du droit proportionnel ou progressif parait inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou énoncés, l’administration peut, lorsque l’accord sur l’estimation ne s’est pas fait à l’amiable, déférer le redevable devant la commission départementale de conciliation instituée par l’article 1898, en vue de fixer la valeur taxable.

Le recours à cette commission est autorisé pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l’énonciation :

1° De la propriété, de l’usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires ou de bateaux ;

2° D’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document