Art. 1825 B, Code général des impôts

Art. 1825 B, Code général des impôts

Lecture: 1 min

L4625HMA

Les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits qui n'ont été ni déclarés, ni poinçonnés dans les conditions fixées à l'article 308, sont considérés comme objets prohibés et détruits par les soins de l'administration.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document