Art. 1815, Code général des impôts

Art. 1815, Code général des impôts

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L4607HML

Les rébellions ou voies de fait contre les agents sont poursuivies devant les tribunaux, qui ordonnent l'application des peines prononcées par le code pénal, indépendamment des amendes et confiscations encourues par les contrevenants.

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