Art. 1788 bis, Code général des impôts

Art. 1788 bis, Code général des impôts

Lecture: 1 min

L1206MLA

Lorsque les personnes mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article L. 80 P du livre des procédures fiscales s'abstiennent de mettre en œuvre, dans le délai prévu au dernier alinéa du même II, les mesures que l'administration leur demande de prendre en application dudit II, il leur est appliqué une amende de 500 euros par jour de retard, au plus tard jusqu'à l'expiration de la durée de quatre mois, portée le cas échéant à huit mois, mentionnée au même II.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document