Art. 1763 E, Code général des impôts
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L9140LKQ
Lorsque l'administration établit qu'une société définie à l'article 238 bis HE n'a pas respecté l'engagement prévu au second alinéa du 3 de l'article 199 unvicies ou l'un de ceux prévus aux a et b du même 3, la société est redevable d'une amende égale respectivement à 8 % ou à 12 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié du taux majoré de la réduction d'impôt prévue au même article. Ces deux amendes peuvent se cumuler.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaines du 28 juin au 4 juillet 2018 » / panorama / lexbase fiscal n°749 du 12 juillet 2018 Abonnés
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