Art. 1753 bis B, Code général des impôts

Art. 1753 bis B, Code général des impôts

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L1745HNX

Tout contrevenant à l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 287 du livre des procédures fiscales est puni des peines mentionnées à l'article 226-21 du code pénal.

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