Art. 1723 ter-0 B, Code général des impôts

Art. 1723 ter-0 B, Code général des impôts

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L6567LUR

Le paiement des taxes prévues au I de l'article 1011 est effectué soit directement à l'administration, par télérèglement, soit auprès des personnes, titulaires d'une commission délivrée par l'administration des finances, qui transmettent à l'administration les données relatives aux demandes d'immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de ces taxes.

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