Art. 1691 bis A, Code général des impôts

Art. 1691 bis A, Code général des impôts

Lecture: 1 min

L1404MDD

Les établissements qui sont garants de l'achèvement de la construction sont solidaires du paiement de la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A avec le ou les redevables mentionnés à l'article 1635 quater C.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document