Art. 1680, Code général des impôts

Art. 1680, Code général des impôts

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L9264LNG

Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire, mentionné à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, sont payables en espèces, dans la limite de 300 €, selon le cas à la caisse du comptable public chargé du recouvrement ou auprès du ou des prestataires désignés en application du A du I de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct.

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