Art. 1673 bis, Code général des impôts
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L9145I89
La retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies est déclarée et versée au Trésor par la société au plus tard le quinzième jour du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le versement est effectué au plus tard le 15 mai. (1).
(1) Voir Annexe II, art. 379.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaine du 6 au 10 mars 2017 » / panorama / lexbase fiscal n°691 du 16 mars 2017 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier - BOI-RPPM-20190902 / TITRE « RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Régime fiscal des revenus distribués par les sociétés françaises à des non-résidents - Retenue à la source applicable aux produits distribués par les sociétés étrangères exerçant une activité en France - Régime de droit commun - BOI-RPPM-RCM-30-30-30-10-20170306 » Abonnés