Art. 1659 A, Code général des impôts

Art. 1659 A, Code général des impôts

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L1936HMN

Les rôles primitifs des impôts directs locaux ainsi que des taxes directes perçues au profit de certains établissements publics et organismes divers peuvent être mis en recouvrement dans le même délai que les rôles supplémentaires.

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