Art. 1655 septies, Code général des impôts
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L4180MGW
I. – Les organismes chargés de l'organisation en France d'une compétition sportive internationale et, le cas échéant, les filiales dont ils détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital ne sont pas redevables :
1° A raison des bénéfices réalisés en France et des revenus de source française, lorsque ces bénéfices et ces revenus sont directement liés à l'organisation de la compétition sportive internationale :
a) De l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du présent code ;
b) De l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;
c) De la retenue à la source prévue à l'article 119 bis applicable aux sommes perçues par les organismes et leurs filiales mentionnés au premier alinéa du présent I ;
d) De la retenue à la source prévue aux b et c du I de l'article 182 B applicable aux sommes perçues par les organismes et leurs filiales mentionnés au premier alinéa du présent I ;
2° A raison des rémunérations versées aux salariés de l'organisme et des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent I, lorsque les fonctions exercées par ces salariés sont directement liées à l'organisation de la compétition sportive internationale :
a) De la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 ;
b) De la participation mentionnée à l'article 235 bis ;
c) Des contributions mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail ;
d) (Abrogé)
3° Sous réserve du 2°, des impôts prévus aux titres Ier à II bis de la deuxième partie du présent livre, à l'exception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes annexes, lorsque leur fait générateur est directement lié à l'organisation de la compétition sportive internationale.
II. – La compétition sportive internationale dont l'organisation ouvre droit au bénéfice du régime défini au I s'entend de celle satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :
1° Etre attribuée dans le cadre d'une sélection par un comité international, sur candidature d'une personne publique ou d'une fédération sportive nationale délégataire, définie à l'article L. 131-14 du code du sport ;
2° Etre de niveau au moins équivalent à un championnat d'Europe ;
3° Etre organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français ;
4° Entraîner des retombées économiques exceptionnelles.
La qualité de compétition sportive internationale, au sens du présent II, est reconnue par décret.
III. – (Abrogé).
IV. – Les commissions permanentes chargées des finances et les commissions permanentes compétentes en matière de sport de l'Assemblée nationale et du Sénat reçoivent pour information, au moment du dépôt du dossier de candidature au comité international par la personne publique ou la fédération mentionnée au 1° du II, les lettres d'engagement de l'Etat pour l'accueil en France d'une compétition sportive internationale susceptible de bénéficier du régime fiscal défini au I.