Art. 1653 B, Code général des impôts
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L9395LHG
1. La commission départementale de conciliation compétente est celle dans le ressort de laquelle les biens sont situés ou immatriculés s'il s'agit de navires ou de bateaux.
Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs départements, la commission compétente est celle du département sur le territoire duquel se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.
La commission départementale de conciliation de Paris est compétente lorsque, en vertu des autres dispositions du présent code, les biens ne sont situés dans le ressort territorial d'aucune autre commission départementale de conciliation.
Pour l'application du présent article, les biens meubles corporels autres que ceux mentionnés au premier alinéa sont réputés être situés au lieu de dépôt de l'acte ou de la déclaration mentionnée à l'article 667.
2. (Transféré sous l'article R*. 59 B-1 du livre des procédures fiscales).
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