Art. 1649 ter B, Code général des impôts
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L5988M8B
I.-L'opérateur de plateforme souscrit la déclaration prévue à l'article 1649 ter A lorsqu'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° Il est résident de France ;
2° Il n'est pas résident de France mais remplit l'une des conditions suivantes :
a) Il est constitué conformément à la législation française ;
b) Son siège de direction se trouve en France ;
c) Il possède un établissement stable en France.
Toutefois, l'opérateur de plateforme n'est pas tenu de souscrire la déclaration prévue à l'article 1649 ter A lorsqu'il remplit également au moins une des conditions prévues au présent 2° dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne et qu'il s'acquitte auprès de l'un de ces autres Etats membres des obligations déclaratives qui lui incombent en application de la directive 2011/16/ UE du Conseil du 5 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/ CEE ;
3° Il n'est ni résident d'un Etat membre de l'Union européenne, ni constitué ou géré dans un Etat membre et il ne possède pas d'établissement stable dans un Etat membre mais remplit les conditions cumulatives suivantes :
a) Il facilite des opérations mentionnées au I de l'article 1649 ter A qui sont réalisées par des personnes fiscalement domiciliées dans un Etat membre ou, s'agissant de la location de biens immobiliers, qui sont afférentes à des biens situés dans un Etat membre ;
b) Il choisit de remplir ses obligations déclaratives au titre de ces opérations auprès de l'administration fiscale française.
Toutefois, l'opérateur de plateforme qui est résident d'un Etat ou d'un territoire autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ne déclare que les opérations mentionnées à l'article 1649 ter A qui sont réalisées par son intermédiaire et qui ne relèvent pas du champ d'une convention remplissant l'ensemble des conditions suivantes :
- elle permet un échange automatique d'informations concernant les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires par l'intermédiaire de plateformes numériques ;
- elle est conclue avec les Etats membres de l'Union européenne qui sont identifiés comme étant des Etats ou des territoires devant faire l'objet d'une déclaration conformément au droit applicable dans l'Etat ou le territoire mentionné au quatrième alinéa du présent 3° ;
- elle est reconnue, au moyen d'un acte d'exécution de la Commission européenne, comme étant d'effet équivalent à l'obligation prévue à l'article 1649 ter A.
Il en va de même pour l'opérateur de plateforme qui, sans être résident de cet Etat ou territoire, y est constitué conformément à la législation de cet Etat ou territoire ou y a son siège de direction.
I bis.-Le c du 2° et le 3° du I du présent article ne s'appliquent pas à l'opérateur de plateforme qui est résident d'un Etat ou d'un territoire ayant conclu une convention mentionnée au quatrième alinéa du même 3° avec l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne lorsque cette convention porte sur l'ensemble des types d'opérations mentionnés au I de l'article 1649 ter A.
II.-L'opérateur de plateforme qui justifie annuellement que le modèle commercial de sa plateforme est tel qu'il ne compte aucun vendeur ou prestataire à déclarer en application de l'article 1649 ter C n'est tenu ni de souscrire la déclaration prévue à l'article 1649 ter A, ni de mettre en œuvre les procédures d'identification prévues à l'article 1649 ter D.