Art. 1649 quater K quater, Code général des impôts

Art. 1649 quater K quater, Code général des impôts

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L3657KWD

Les centres de gestion agréés, associations agréées et organismes mixtes de gestion agréés se soumettent à un contrôle spécifique de l'administration fiscale qui ne constitue ni à leur égard ni à l'égard de leurs adhérents le début d'une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales.

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