Art. 1649 quater B quinquies, Code général des impôts
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La déclaration prévue à l'article 170 et ses annexes sont souscrites par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet.
Ceux de ces contribuables qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique utilisent les autres moyens prévus au premier alinéa du 1 de l'article 173.
Les contribuables personnes physiques qui résident dans des zones où aucun service mobile n'est disponible sont dispensés de l'obligation de télédéclaration de leurs revenus et de télépaiement de leurs impôts jusqu'au 31 décembre 2024.
Cité dans la RUBRIQUE (n)tic / TITRE « Chronique de droit de l’administration numérique – janvier/novembre 2022 » / chronique / lexbase public n°692 du 19 janvier 2023 Abonnés