Art. 1635 quater L, Code général des impôts
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L8103MHL
I.-1. Sous réserve de l'article 1635 quater N, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre vote le taux de taxe d'aménagement dans les conditions prévues au II de l'article 1639 A et dans les limites prévues au I de l'article 1635 quater M.
Dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1° du I de l'article 1635 quater A, à défaut de délibération fixant le taux, ce dernier est fixé à 1 %.
2. Les organes délibérants mentionnés au 1 du présent I peuvent fixer des taux différents par secteur de leur territoire, dans les limites prévues au I de l'article 1635 quater M.
Pour l'application du présent 2 et de l'article 1635 quater N, les secteurs sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux à la date de la délibération les instituant, selon des modalités définies par décret. Le cas échéant, leur délimitation figure, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols.
II.-Les conseils départementaux ayant institué la taxe d'aménagement conformément à l'article 1635 quater A votent le taux de taxe d'aménagement dans les conditions prévues au II de l'article 1639 A et dans la limite prévue au II de l'article 1635 quater M.
III.-Le conseil régional d'Ile-de-France ayant institué la taxe d'aménagement conformément à l'article 1635 quater A vote le taux de taxe d'aménagement dans les conditions prévues au II de l'article 1639 A et dans la limite prévue au III de l'article 1635 quater M. Ce taux peut être différent selon les départements de la région.