Art. 1635 quater G, Code général des impôts
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L1431MDD
La taxe d'aménagement est exigible, selon le cas :
1° A la date d'achèvement des opérations imposables. Cette date s'entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du présent code ;
2° A la date du procès-verbal constatant l'achèvement.