Art. 1635 bis A, Code général des impôts

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L1177ML8

Les contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d'assurance alimentant le Fonds national de gestion des risques en agriculture, dans la limite d'un plafond annuel, sont établies, liquidées et recouvrées conformément à l'article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime.

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