Art. 151 octies C, Code général des impôts
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L3753ICY
Sous réserve que les membres de l'association issue de la transformation soient identiques aux associés de la société ou de l'organisme transformé, qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition des bénéfices, profits et plus-values non imposés lors de la transformation demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à l'association, la transformation d'une société ou organisme placé sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter en association d'avocats telle que visée à l'article 238 bis LA soumise au même régime n'entraîne pas :
1° Les conséquences de la cessation d'entreprise prévues à l'article 202 ;
2° L'imposition de la plus-value ou de la moins-value constatée lors de l'annulation des parts de la société ou de l'organisme transformé, dont le montant s'ajoute, le moment venu, à celui de la plus-value ou de la moins-value à constater au titre des droits détenus dans l'association à l'occasion de toute opération à l'origine du retrait total ou partiel du membre de l'association, ou de la transformation ou de la cessation de celle-ci au sens des articles 202 et 202 ter ;
3° L'imposition de reports antérieurs, qui sont maintenus jusqu'à l'échéance mentionnée au 2°.
Le premier alinéa du V de l'article 151 octies B est applicable à l'associé de la société ou de l'organisme transformé jusqu'à l'échéance mentionnée au 2°.
Commenté dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Transformation de sociétés en association d'avocats » / doctrine administrative / lexbase fiscal n°346 du 16 avril 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Etat de suivi à produire pour l'application du régime de faveur en cas de transformation d'une société de personnes en association d'avocats » / brèves / le quotidien du 3 avril 2009 Abonnés
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