Art. 1460, Code général des impôts
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L1125MLA
Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :
1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé avec l'Etat un contrat en application de l'article L442-1 du code de l'éducation et les établissements d'enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l'article L. 718-16 du même code ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique ;
1° bis Les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du présent code, au titre de leur participation dans ces établissements ou au titre du financement de leurs activités ;
2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes auteurs d’œuvres graphiques et plastiques mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale et ne vendant que le produit de leur art ;
2° bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs oeuvres d'art au sens de l'article 278 septies et du I de l'article 278-0 bis ou de droits mentionnés au g de l'article 279 et portant sur leurs oeuvres photographiques ;
3° Les auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des auteurs de logiciels, ainsi que les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration mentionnés aux 1o à 4o de l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et les auteurs d’une œuvre radiophonique mentionnés à l’article L. 113-8 du même code, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires ;
4° Les artistes lyriques et dramatiques ;
5° Les sages-femmes et les garde-malades ;
6° Abrogé ;
7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport ;
8° Les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre II du titre Ier de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit le début de l'exercice de la profession d'avocat ;
9° Les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans les conditions prévues au titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique pour leurs activités exercées à ce titre.
Le bénéfice des exonérations prévues aux 2o et 3o du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.