Art. 1415, Code général des impôts
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L6469LU7
La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité locale / TITRE « Locations saisonnières via une plateforme en ligne et redevable de la taxe d’habitation – Conclusions de la Rapporteure publique » / conclusions / lexbase fiscal n°955 du 27 juillet 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « Locations saisonnières via une plateforme en ligne et redevable de la taxe d’habitation » / brèves / lexbase fiscal n°952 du 6 juillet 2023 Abonnés