Art. 1394 B bis, Code général des impôts
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L1117MLX
I. – Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 20 %.
II. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B et 1394 C ainsi qu'aux articles 1395 à 1395 E et 1649.
L'exonération partielle prévue au 1° ter de l'article 1395 s'applique après l'exonération prévue au I.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « PLF 2025 : mesures concernant le secteur agricole » / brèves / lexbase fiscal n°997 du 17 octobre 2024 Abonnés
Référencé dans Droit rural / ETUDE : Autres droits et obligations des parties au contrat de bail rural / TITRE « Rétrocession au preneur de l'exonération de la taxe sur les propriétés foncières non bâties données à bail » Abonnés