Art. 130, Code général des impôts
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L0302IW4
Les dispositions relatives à la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et au prélèvement prévu au I de l'article 125 A ne s'appliquent :
1° Ni aux parts d'intérêt des sociétés ou unions de sociétés coopératives agricoles désignées aux articles L 521-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ainsi que des sociétés d'intérêt collectif agricole ayant bénéficié des avances de l'Etat, ni aux emprunts négociables ou obligations émis par les mêmes sociétés avant le 1er janvier 1965 ;
2° Ni aux parts d'intérêt des sociétés de crédit agricole mutuel visées au livre V du code rural et de la pêche maritime, ni aux emprunts négociables ou obligations émis par ces sociétés avant le 1er janvier 1965.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier - BOI-RPPM-20190902 / TITRE « RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Produits de placements à revenu fixe et gains assimilés - Retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI - Assiette et fait générateur de la retenue à la source - BOI-RPPM-RCM-30-10-10-20-20191220 » Abonnés