Art. 123 bis, Code général des impôts
Lecture: 4 min
L5648MAG
1. Lorsqu'une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement lorsque l'actif ou les biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.
Pour l'application du premier alinéa, le caractère privilégié d'un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l'article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l'article 206.
2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne physique mentionnée au 1, s'entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; l'appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de détention desdites actions ou parts, des droits financiers ou des droits de vote successifs.
La détention indirecte s'entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement par le conjoint de la personne physique, ou leurs ascendants ou descendants. Toutefois, ces actions, parts, droits financiers ou droits de vote ne sont pas pris en compte pour le calcul du revenu de capitaux mobiliers de la personne physique mentionné au 1.
3. Les bénéfices ou les revenus positifs mentionnés au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ou, en l'absence d'exercice clos au cours d'une année, le 31 décembre. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code comme si l'entité juridique était imposable à l'impôt sur les sociétés en France. L'impôt acquitté localement sur les bénéfices ou revenus positifs en cause par l'entité juridique est déductible du revenu réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique, dans la proportion mentionnée au 1, à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés.
Toutefois, lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France, ou qui est non coopératif au sens de l'article 238-0 A le revenu imposable de la personne physique ne peut être inférieur au produit de la fraction de l'actif net ou de la valeur nette des biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable, calculée dans les conditions fixées au 1, par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de l'article 39.
4. Les revenus distribués ou payés à une personne physique mentionnée au 1 par une entité juridique ne constituent pas des revenus imposables au sens de l'article 120, sauf pour la partie qui excède le revenu imposable mentionné au 3.
4 bis. Le 1 n'est pas applicable, lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n'est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, si l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.
Lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat ou territoire ne répondant pas aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent 4 bis, le 1 n'est pas applicable si la personne domiciliée en France démontre que l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.
4 ter. La condition de détention de 10 % prévue au 1 est présumée satisfaite :
a) Par le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant d'un trust, au sens de l'article 792-0 bis. La preuve contraire ne peut résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur ;
b) Ou par la personne physique qui a transféré des biens ou droits à une entité juridique située dans un Etat ou un territoire non coopératif, au sens de l'article 238-0 A.
5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamment les obligations déclaratives des personnes physiques.
Cité dans la RUBRIQUE contrôle fiscal / TITRE « À propos de documents d’origine illicite utilisés par l’administration fiscale » / jurisprudence / lexbase fiscal n°1001 du 21 novembre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « International Financial and White Collar Crime, Corporate Malfeasance and Compliance (english*) » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°41 du 29 juin 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « International Financial and White Collar Crime, Corporate Malfeasance and Compliance (français*) » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°41 du 29 juin 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Retenue à la source sur des dividendes versés à un non-résident – Conclusions du Rapporteur public » / conclusions / lexbase fiscal n°968 du 11 janvier 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité internationale / TITRE « Imposition des revenus réalisés par l'intermédiaire de structures soumises hors de France à un régime fiscal privilégié et présomption de détention d'un trust par le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant » / brèves / lexbase fiscal n°951 du 29 juin 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « L’appréciation renouvelée du dispositif anti-abus de l’article 123 bis du CGI et prise en compte du régime fiscal des fusions » / brèves / lexbase fiscal n°941 du 6 avril 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité internationale / TITRE « Le contrôle d’une entité à prépondérance financière soumise à régime fiscal privilégié déclenche l’application de l’article 123 bis du CGI » / brèves / lexbase fiscal n°907 du 26 mai 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité internationale / TITRE « Dispositif anti-abus de l’article 123 bis, appréciation du caractère privilégié et régime des sociétés mères » / conclusions / lexbase fiscal n°901 du 7 avril 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité internationale / TITRE « Revenus réalisés par l’intermédiaire d’une société soumise à un régime fiscal privilégié : appréciation du caractère privilégié et prise en compte du régime mère-fille » / brèves / lexbase fiscal n°896 du 3 mars 2022 Abonnés
Référencé dans Conventions fiscales internationales / ETUDE : Luxembourg (Convention du 20 mars 2018) / TITRE « Les dispositifs anti-abus dans la Convention franco-luxembourgeoise » Abonnés
Référencé dans Conventions fiscales internationales / TITRE « Les dispositifs anti-abus dans la Convention franco-grecque en matière d’impôts sur le revenu » Abonnés
Référencé dans Conventions fiscales internationales / ETUDE : Qatar / TITRE « L'élimination de la double imposition dans la Convention franco-qatarie » Abonnés