Art. 1207, Code général des impôts

Art. 1207, Code général des impôts

Lecture: 1 min

L5305ML3

Sont dispensés des droits de timbre, d’enregistrement et d’hypothèques, à la condition qu’ils se réfèrent à la loi du 23 mai 1943 assurant l’exploitation des terres abandonnées, incultes ou insuffisamment cultivées et portant réquisition et emploi de la main-d’œuvre agricole, modifiant et complétant la loi du 31 décembre 1941 et les lois du 19 février 1942 et du 4 septembre 1942, tous actes relatifs à l’application de ladite loi du 23 mai 1943.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document