Art. 119 bis A, Code général des impôts
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L5817M8X
I. - 1. Est réputé constituer un revenu distribué soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis tout versement ou tout transfert de valeur effectués, directement ou indirectement, par une personne qui est établie ou a son domicile fiscal en France au profit d'une personne qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile fiscal en France, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) Le versement ou le transfert de valeur est subordonné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d'actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;
b) Le versement ou le transfert de valeur est lié, directement ou indirectement :
-à une cession temporaire desdites actions ou parts réalisée par la personne qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;
-ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites actions ou parts à la personne qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence en France ;
-ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites actions ou parts ;
1 bis. Le transfert de valeur mentionné au 1 du présent I s'entend de la part du produit d'actions ou du revenu assimilé effectivement appréhendée par la personne qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile fiscal en France, sous quelque forme que ce soit et de manière directe ou indirecte, au moyen notamment d'une combinaison d'opérations.
2. La retenue à la source est due lors de la mise en paiement du versement en cas de versement unique ou lorsque l'accord sur la chose et le prix de l'ensemble des opérations composant le transfert de valeur mentionné au 1 du présent I est acquis. Elle est acquittée par la personne qui assure ce paiement ou qui effectue ce transfert de valeur.
3. Lorsque le bénéficiaire du versement ou du transfert de valeur mentionnés au 1 du présent I ou la personne qui acquitte la retenue à la source apporte la preuve que ce versement ou ce transfert de valeur correspondent à une opération qui a principalement un objet et un effet autres que d'éviter l'application d'une retenue à la source ou d'obtenir l'octroi d'un avantage fiscal, le même 1 n'est pas applicable. Le bénéficiaire peut alors obtenir le remboursement de la retenue à la source définitivement indue auprès du service des impôts de son domicile ou de son siège.
4. La personne qui effectue le versement ou le transfert de valeur mentionnés au 1 du présent I transmet à l'administration fiscale, à sa demande et sous format dématérialisé, le montant et la date de l'opération mentionnée au même 1, l'identité de l'émetteur des actions ou des parts en faisant l'objet et celle du bénéficiaire effectif de ce versement ou de ce transfert de valeur.
Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa du présent 4 n'est pas en mesure de déterminer l'identité du bénéficiaire effectif mentionné au même premier alinéa, ladite personne transmet, en lieu et place de l'identité dudit bénéficiaire, les informations nécessaires à l'identification de la résidence fiscale de celui-ci.