Art. 1129, Code général des impôts

Art. 1129, Code général des impôts

Lecture: 1 min

L9697HLQ

Sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, les actes énumérés aux articles 154 et 155 du code civil, modifiés par la loi du 2 février 1933, et relatifs au dissentiment des parents en matière de mariage, sont exonérés des droits d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document