Art. 1029, Code général des impôts
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L9435HLZ
Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la dévolution, faite obligatoirement à des œuvres d'intérêt général agricole, de l'excédent de l'actif net sur le capital social des sociétés coopératives agricoles dissoutes, ne donne lieu, au profit du Trésor, à aucune perception.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE ENR - ENREGISTREMENT - BOI-ENR-20120912 / TITRE « ENR - Droits dus sur les actes relatifs à la vie des sociétés et assimilés - Régimes spéciaux - Sociétés et groupements agricoles - BOI-ENR-AVS-40-30-20130211 » Abonnés