Art. 93 H quinquies, Code général des impôts, annexe IV

Art. 93 H quinquies, Code général des impôts, annexe IV

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L9428HKE

Les timbres mobiles destinés à constater le paiement du droit de timbre de dimension exigible sur les copies d'exploits sont apposés par l'officier ministériel en marge de la première page de l'original de l'exploit à conserver en minute.

Ceux employés pour le paiement du droit de timbre de dimension afférent à tous autres actes ou écrits sont collés sur la première page de chaque feuille.

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