Art. 93 H quater E, Code général des impôts, annexe IV

Art. 93 H quater E, Code général des impôts, annexe IV

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L9427HKD

Les registres prescrits par l'article 93 H quater C et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

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