Art. 6 C bis, Code général des impôts, annexe IV

Art. 6 C bis, Code général des impôts, annexe IV

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L7325M8S

La déclaration prévue à l'article 87-0 A bis du code général des impôts souscrite par les débiteurs mentionnés au a du 2° du B de l'article 204 C du même code est déposée au plus tard le 10 février de l'année suivant celle au cours de laquelle les traitements et salaires ont été versés.

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