Art. 56 J sexies, Code général des impôts, annexe IV

Art. 56 J sexies, Code général des impôts, annexe IV

Lecture: 1 min

L8609LUE

La direction interrégionale ou régionale mentionnée à l'article 56 J quinquies accuse réception de la demande et procède sans délai à une enquête.

La direction interrégionale ou régionale mentionnée à l'article 56 J quinquies peut se faire présenter toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande et statue dans le délai de deux mois suivant la date de réception de la demande.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document