Art. 56 J octies, Code général des impôts, annexe IV

Art. 56 J octies, Code général des impôts, annexe IV

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L8610LUG

L'agrément est accordé par décision du directeur interrégional ou régional territorialement compétent au sens de l'article 56 J quinquies, pour une durée indéterminée, pour un ou plusieurs bureaux de garantie.

Les décisions d'agrément sont notifiées aux bénéficiaires.

Les décisions rejetant les demandes d'agrément sont motivées et notifiées aux requérants.

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