Art. 56 J novodecies, Code général des impôts, annexe IV

Art. 56 J novodecies, Code général des impôts, annexe IV

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L9280HKW

1. La direction générale des douanes et droits indirects reçoit les déclarations prévues à l'article 533 du code général des impôts.

2. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, le fabricant doit joindre à sa déclaration désignant le nouvel organisme de contrôle agréé qu'il choisit, l'accusé de réception de la dénonciation du contrat avec le précédent organisme de contrôle agréé, la copie de cette dénonciation et le quitus de cet organisme valant décharge de toutes ses obligations.

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