Art. 56 J nonies, Code général des impôts, annexe IV

Art. 56 J nonies, Code général des impôts, annexe IV

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L8611LUH

Le commissionnaire en garantie est tenu de porter à la connaissance de l'autorité administrative désignée à l'article 56 J quinquies tout changement affectant les justificatifs visés à l'article 56 J quinquies ainsi que tout changement relatif aux personnes physiques habilitées à représenter les personnes morales agréées.

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