Art. 56 J duodecies, Code général des impôts, annexe IV
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Le cahier des charges prévu à l'article 275 bis C de l'annexe II au code général des impôts comprend la description des moyens et des méthodes de contrôles et essais ainsi que des méthodes d'attestation de la garantie du titre mis en œuvre par les professionnels habilités par une convention.
L'autorisation de procéder au marquage au laser pour attester la garantie du titre doit être demandée au directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects. Elle est accordée après vérification de la conformité du protocole de sécurité par des organismes agréés mentionnés à l'article 275 bis F de l'annexe II au code général des impôts.
La direction régionale des douanes et droits indirects de rattachement approuve le cahier des charges préalablement à l'habilitation du professionnel.
Le cahier des charges mentionné au premier alinéa est composé notamment :
1° D'une documentation, relative à l'entreprise, fournissant :
a) La description de l'entreprise quant à ses structures juridiques et ses locaux ;
b) La description de l'organisation et des responsabilités de la direction de l'entreprise ;
2° D'une documentation relative aux obligations de contrôle du titre des ouvrages indiquant :
a) Les sources d'approvisionnement des alliages, apprêts pour les fabricants, ainsi que les méthodes de contrôle des métaux précieux mises en œuvre depuis leur acquisition jusqu'aux produits finis ;
b) Les méthodes d'analyses internes quand le contractant habilité a son laboratoire situé dans son entreprise ou externes des produits dans les autres cas ;
c) La méthode de gestion des échantillons lors des essais des ouvrages ;
d) La méthode de gestion des produits non conformes au titre légal prévu ;
e) La mise en œuvre des actions correctives pour les ouvrages aux titres non légaux ;
3° D'une documentation relative aux méthodes utilisées pour attester la garantie du titre et à la mise en place du protocole de sécurité informatique en cas de marquage au laser, indiquant :
a) L'installation et la configuration du poste informatique ;
b) La sécurisation des accès au poste de pilotage de la machine à graver au laser ;
c) Les modalités de sauvegarde et d'archivage des données informatiques relatives au journal de suivi des ouvertures de session et des modifications des comptes d'utilisateurs ;
4° De l'indication des obligations en matière de marquage des ouvrages, précisant :
a) La conservation de la documentation relative à la délégation de poinçons ;
b) En cas de marquage au laser, la description du dessin de l'empreinte du poinçon à apposer sur l'ouvrage en or, argent et platine et le respect des profondeurs de gravure ;
c) Le respect des règles de marque ;
d) La tenue d'une comptabilité matières mentionnant le nombre et le poids des ouvrages essayés, détaillant les ouvrages marqués par type de métal, précisant la modalité d'attestation de la garantie du titre parmi celles prévues à l'article 523 du code général des impôts et recensant les ouvrages reconnus aux titres non légaux.