Art. 56 AD, Code général des impôts, annexe IV

Art. 56 AD, Code général des impôts, annexe IV

Lecture: 1 min

L9294HKG

Chaque fournisseur est tenu de consentir à tous les débitants les crédits prévus par l'article 282 de l'annexe II au code général des impôts pour lesquels ceux-ci justifient d'une caution solidaire agréée expressément à cet effet par l'administration des douanes et droits indirects. Cette caution est valable à l'égard de tous les fournisseurs d'un même débitant. La liste des organismes de cautionnement agréés est communiquée par l'administration à tous les fournisseurs sur leur demande.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document