Art. 54-0 G, Code général des impôts, annexe IV

Art. 54-0 G, Code général des impôts, annexe IV

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L9062HKT

Chaque fabricant doit, préalablement à la première mise en fabrication d'un type de capsule, le faire agréer par l'administration des douanes et droits indirects. Cet agrément n'est possible que si l'ouverture de la bouteille ou du récipient empêche la réutilisation de la capsule. Cet agrément vaut pour tous les utilisateurs de ce type de capsule.

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