Art. 54 bis, Code général des impôts, annexe IV

Art. 54 bis, Code général des impôts, annexe IV

Lecture: 1 min

L9215HKI

Bénéficient des dispositions du 5° de l'article 458 du code général des impôts les cidres et poirés libérés des droits indirects et livrés en récipients portant, de manière apparente, l'indication du nom et de l'adresse du fabricant ou de l'embouteilleur.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document